Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État)
Les contrôleurs d'Etat constituent un corps doté d'un statut particulier.
Les chefs de mission de contrôle sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils sont choisis parmi les contrôleurs d'Etat, les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans les services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ou, sous réserve qu'ils bénéficient d'un traitement indiciaire au moins égal à celui d'administrateur civil, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et les administrateurs civils des services susmentionnés.
Les membres des missions, placés sous l'autorité des chefs de mission, sont nommés en la même forme que les chefs de mission et choisis parmi les contrôleurs d'Etat ainsi que parmi les fonctionnaires des services placés sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ayant au moins rang d'administrateur civil.