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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État)


Les contrôleurs d'Etat constituent un corps doté d'un statut particulier.

Les chefs de mission de contrôle sont nommés par arrêté des ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget. Ils sont choisis parmi les contrôleurs d'Etat ou, sous réserve qu'ils bénéficient d'un traitement indiciaire au moins égal à celui d'administrateur civil de 1ère classe, 3ème échelon, parmi les membres du conseil d'Etat, de la cour des comptes, de l'inspection générale des finances et les administrateurs civils des administrations centrales des finances et des affaires économiques. Les membres des missions, placés sous l'autorité des chefs de mission, sont nommés en la même forme que les chefs de mission et choisis parmi les contrôleurs d'Etat ainsi que parmi les fonctionnaires des ministères des finances et des affaires économiques ayant au moins rang d'administrateur civil de deuxième classe.