Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État)
I. - Le contrôle économique et financier de l'Etat porte sur l'activité économique et la gestion financière des personnes contrôlées en veillant à préserver les intérêts patrimoniaux de l'Etat.
II. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est un contrôle externe exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, soit par des missions de contrôle dirigées par un chef de mission, soit par des contrôleurs d'Etat chargés d'un poste de contrôle. Les ministres chargés de l'économie et du budget déterminent par arrêté conjoint les entreprises ou organismes ou groupes d'entreprises ou d'organismes dans lesquels ce contrôle est exercé par des missions de contrôle.
III. - L'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur certaines entreprises ou organismes ou catégories d'entreprises ou d'organismes peut, en raison de la nature de leur activité ou de leur localisation, être confié par arrêté du ministre chargé de l'économie aux contrôleurs financiers ou aux trésoriers-payeurs généraux, qui peuvent se faire assister par des fonctionnaires de catégorie A ou des agents publics de niveau équivalent, auxquels ils peuvent déléguer leur signature.