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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 mars 1934 pris pour l'application de la loi du 14 janvier 1933)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 mars 1934 pris pour l'application de la loi du 14 janvier 1933)


Les dispositions visées au dernier paragraphe de l'article 28 sont applicables dans le cas de libéralité testamentaire faite à une association déclarée.

S'il s'agit d'une libéralité entre vifs, les renseignements sont recueillis sur la situation de famille et de fortune du donateur.

Ces formalités sont remplies par les soins du préfet.

L'autorisation est précédée d'une enquête faite par le directeur départemental de la population et de l'action sociale pour vérifier si l'objet de l'association bénéficiaire est exclusivement d'assistance ou de bienfaisance.