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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 mars 1934 pris pour l'application de la loi du 14 janvier 1933)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 mars 1934 pris pour l'application de la loi du 14 janvier 1933)


Toute association déclarée, ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance, qui sollicite l'autorisation d'accepter une libéralité entre vifs ou testamentaires, adresse une demande au préfet du département de son siège.

Cette demande mentionne ;

a) Le titre et le siège de l'association ;

b) Les nom, prénoms, profession et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;

c) Les justifications tendant à établir que l'association a pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ;

d) La désignation de la libéralité ;

e) L'emploi envisagé pour ladite libéralité.

Continuent à s'appliquer aux legs faits aux associations reconnues d'utilité publique les dispositions du décret du 1er février 1896, modifié par le décret du 24 décembre 1901.