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Article R281 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R281 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Si les enveloppes réglementaires prévues à l'article R. 167 font défaut, le président du collège électoral est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme. Ce remplacement doit être mentionné au procès-verbal auquel doivent être jointes cinq de ces enveloppes.