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Article R280 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R280 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant le collège électoral ont seuls accès à la salle de vote. Toutefois, un représentant de chaque candidat a le droit d'assister aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement.