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Article R276 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R276 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'élection par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat de délégué est attribué :

1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ;

2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.