Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 124, il y a lieu de lire : "haut-commissaire de la République" au lieu de :
"conseil général" ;
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.