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Article R263 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R263 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque village, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement.