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Article R262 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R262 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 427 est instituée par arrêté de l'administrateur supérieur, publié au Journal officiel du territoire. Cet arrêté fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.