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Article R243 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R243 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre de dépôt des listes pour chaque circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes. Il est notifié aux maires.

Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :

1° Le titre de la liste ;

2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

Il indique également le cas échéant :

1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.