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Article R240 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R240 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission de recensement général des votes.