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Article R234 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R234 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 400, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la modification intervenue dans la composition de la liste.