Article R231 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article R231 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les élections au congrès et aux assemblées de province, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale spéciale.
La carte électorale spéciale comporte la mention : Election au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.