Article R229 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article R229 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Sont recevables en dehors de la période prévue au premier alinéa de l'article R. 221 :
1° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
2° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en cas de dissolution ou d'élection partielle mentionnées au V du même article.