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Article R218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

Un arrêté du représentant de l'Etat pris avant l'ouverture du scrutin fixe le délai dans lequel la commission de recensement général des votes devra avoir terminé ses travaux.