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Article R217 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R217 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, ou, dans les îles Wallis et Futuna, dans chaque circonscription administrative, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes, soit par porteur, soit par pli postal recommandé.