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Article R207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Les représentants de l'Etat et l'Institut national de la statistique et des études économiques procèdent aux échanges d'informations nécessaires au contrôle des inscriptions sur les listes électorales.