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Article R204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : "sur papier blanc" figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 :

1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;

2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;

4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.