Article R204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception des articles R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007 :
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.