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Article R204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception de l'article R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 :

1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

3° A l'élection des membres de l'assemblée de Polynésie française ;

4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;

2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.