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Article R197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

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N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de l'une des publications prévues à l'article R. 192 ;

- les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 196 ;

- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

- les bulletins manuscrits ;

- les circulaires utilisées comme bulletin ;

- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.