Article R196 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article R196 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte des publications prévues à l'article R. 192.