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Article R189-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R189-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.

Elle proclame les résultats du scrutin.

Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.