Articles

Article R185 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R185 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, les commissions de propagande instituées par l'article L. 354 sont installées à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.