Article R184 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R184 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
L'état des listes de candidats est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet du département et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.
Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.