Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)
Lorsque les associations ou les fondations reconnues d'utilité publique ont dans leurs statuts une disposition soumettant à autorisation administrative les opérations portant sur les droits réels immobiliers, les emprunts, l'aliénation ou le remploi des biens mobiliers dépendant de la dotation ou du fonds de réserve, cette autorisation est donnée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'association ou de la fondation.