Articles

Article R*179-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*179-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)


Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 du présent code est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service désignés par lui et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. "