Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)
L'approbation des libéralités entre vifs ou testamentaires consenties, au profit des associations visées à l'article précédent est subordonnée à l'insertion dans les statuts de dispositions selon lesquelles l'association s'oblige :
A présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toutes réquisitions du ministre de l'intérieur ou du commissaire de la République ce qui concerne l'emploi desdites libéralités ; A adresser au commissaire de la République un rapport annuel sur sa situation et sur ses comptes financiers, y compris ceux des comités locaux ; A laisser visiter ses établissements par les délégués des ministres compétents et à leur rendre compte du fonctionnement desdits établissements.
Mention en est faite dans l'acte d'autorisation auquel sont annexées les dispositions correspondantes des statuts de l'association.
Toute modification ultérieure de ces dispositions est subordonnée à l'approbation du ministre de l'intérieur.
L'autorisation d'accepter une libéralité donne lieu à une enquête administrative préalable aux fins notamment de déterminer si l'association remplit les conditions fixées à l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933.