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Article R*179-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*179-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)


La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 du présent code est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires désignés par lui sur proposition du représentant du Gouvernement et d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désignés par le représentant du Gouvernement.