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Article R179-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R179-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)


Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.