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Article 3-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)

Article 3-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)


Toute association de bienfaisance qui sollicite l'autorisation mentionnée au 3 de l'article 200 et au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts adresse une demande au préfet du département de son siège.

Cette demande mentionne :

1° Le titre et le siège de l'association ;

2° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;

3° Les justifications tendant à établir que l'association a pour but la bienfaisance.

L'autorisation accordée par arrêté préfectoral, est valable cinq ans. Elle est subordonnée :

1° A une enquête faite par le préfet afin d'établir que l'association bénéficiaire a pour but la bienfaisance ;

2° A l'insertion dans ses statuts des dispositions prévues à l'article 4.

L'enquête prévue ci-dessus peut toutefois ne pas être réalisée si l'association a déja été autorisée à recevoir une libéralité dans l'année qui précède sa demande.

Le préfet peut, selon la même procédure, décider qu'une association de bienfaisance ne peut plus bénéficier des dispositions du 3 de l'article 200 et du 2 de l'article 238 bis du code général des impôts s'il apparaît que les conditions exigées pour obtenir l'autorisation prévue à cet article ne sont plus remplies.