Article 3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)
Article 3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)
Toute association de bienfaisance qui sollicite l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du 4 de l'article 238 bis du Code général des impôts adresse une demande au préfet du département de son siège.
Cette demande mentionne :
1° Le titre et le siège de l'association ;
2° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;
3° Les justifications tendant à établir que l'association a pour but la bienfaisance.
L'autorisation accordée par arrêté préfectoral, est valable cinq ans. Elle est subordonnée :
1° A une enquête faite par le préfet afin d'établir que l'association bénéficiaire est d'intérêt général et qu'elle a pour but la bienfaisance ;
2° A l'insertion dans ses statuts des dispositions prévues à l'article 4.
L'enquête prévue ci-dessus peut toutefois ne pas être réalisée si l'association a déja été autorisée à recevoir une libéralité dans l'année qui précède sa demande.
Le préfet peut, selon la même procédure, décider qu'une association de bienfaisance ne peut plus bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 4 de l'article 238 bis susvisé du Code général des impôts s'il apparaît que les conditions exigées pour obtenir l'autorisation prévue à cet article ne sont plus remplies.