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Article R177-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R177-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)


La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désignés par le représentant de l'Etat.