Article 3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)
Article 3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)
L'autorisation d'accepter une libéralité est subordonnée à une enquête administrative préalable faite par le préfet, afin d'établir que l'association bénéficiaire a pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale.
Lorsque l'association bénéficiaire a pour but la recherche scientifique ou médicale, l'enquête administrative est complétée par les avis du ministre chargé de la recherche et lorsqu'il s'agit de recherche médicale du ministre chargé de la santé.