Article R174-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R174-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Dans le cas d'une élection partielle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 334 pour laquelle le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à quatre :
1° Les articles R. 109-1 et R. 109-2 sont applicables ;
2° Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.