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Article R172-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R172-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)


Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.