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Article 3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)

Article 3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)


Les dispositions du décret du 1er février 1896, modifié par le décret du 24 décembre 1901, sont applicables dans le cas de libéralité testamentaire faite à une association déclarée.

S'il s'agit d'une libéralité entre vifs, les renseignements sont recueillis sur la situation de famille et de fortune du donateur. Ces formalités sont accomplis par les soins du préfet.