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Article R*175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Les dispositions de l'article R. 110 et celles du chapitre IX du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) il y a lieu de lire :

1° A l'alinéa 1er de l'article R. 113 : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat" au lieu de : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général";

2° A l'alinéa 1er de l'article R. 116 : "dans les services du représentant de l'Etat" au lieu de : "au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture".