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Article R170 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R170 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- les bulletins visés à l'article L. 66 ;

- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155 ;

- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin ;

- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;

- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ;

- les circulaires utilisées comme bulletin ;

- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.