Article R167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article R167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.
Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département.