Article R167 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R167 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.