Article R*167 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R*167 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.