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Article R*167 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*167 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale.

Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.

Elles sont envoyées, cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits.