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Article R*164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R*164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Quel que soit le nombre des membres du collège électoral, le bureau composé comme il est dit à l'article précédent répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.