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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)


Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits à des Etats ou des établissements étrangers est autorisée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères.