Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-388 du 13 juin 1966 Relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.)
Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux associations visées à l'article 35 de la loi susvisée du 14 janvier 1933 est autorisée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement quand la valeur de la libéralité est inférieure ou égale à deux millions de francs. Cette acceptation est autorisée par décret en Conseil d'Etat quand la valeur de la libéralité dépasse deux millions de francs ; toutefois, dans ce dernier cas, il est statué par arrêté du ministre de l'intérieur à la condition que ledit arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.