Article R*162 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
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Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des sénateurs, le préfet dresse par ordre alphabétique la liste des électeurs du département.
Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et le délégués des communes ou, le cas échéant, leurs suppléants désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée.
Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du préfet.