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Article R160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308.